Legislator Jurisprudence & Législation
152.100 LCE CH-NE

Art. 43 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Désignation de commissions et d'experts

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 3 Les départements
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 43 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Désignation de commissions et d'experts

1 Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, les chefs de départements peuvent instituer des commissions ou faire appel à des experts pour l'étude de problèmes importants ou difficiles ou pour l'élaboration de projets.

2. Le montant des honoraires ou des indemnités des experts ou des membres des commissions est fixé selon les règles établies par le Conseil d'Etat.

← Art. 42 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 Rôle Art. 44 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →