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Art. 37 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Attributions du chancelier d'Etat

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE II - CHAPITRE 2 La chancellerie d'Etat
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Art. 37 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Attributions du chancelier d'Etat

[39] 1 Le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat et assume la fonction de secrétaire du Conseil d'Etat.

2. Il a la garde des sceaux du Conseil d'Etat.

3. Il seconde le Conseil d'Etat et son président dans l'exercice de leurs fonctions.

4. Il exerce notamment les tâches suivantes

a) il assiste le Conseil d'Etat dans la planification et la coordination de l'activité gouvernementale;

b) il prépare le rapport annuel du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion;

c) il rédige le protocole des séances du Conseil d'Etat et tient un recueil contenant les textes des décisions prises par le Conseil d'Etat;

d) il informe les départements intéressés des décisions prises par le Conseil d'Etat;

e) il organise l'information du public;

f) il est chef du protocole.

5. Abrogé .

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