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Art. 3 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Gouvernement

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 3 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Gouvernement

[3] 1 Le Conseil d'Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand Conseil et du peuple.

2. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat, en veillant à assurer la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et les communes neuchâteloises.

3. Il suit constamment l'évolution du canton et prend toutes les initiatives propres à assurer son développement.

4. Il représente l'Etat à l'intérieur de son territoire.

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