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152.100 LCE CH-NE

Art. 13 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Autres compétences

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 13 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Autres compétences

[14] Le Conseil d'Etat

a) prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;

b) représente le canton dans ses relations avec l'extérieur;

c) répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l'avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;

d) conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l'approbation du Grand Conseil;

e) statue sur les demandes de naturalisation, conformément à la législation fédérale et cantonale;

f) veille à la sécurité et à l'ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l'absence de loi, les mesures qu'il faut pour les rétablir;

g) exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

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