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152.100 LCE CH-NE

Art. 10 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 - Finances

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - TITRE PREMIER - CHAPITRE 2 Compétences et tâches
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Art. 10 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983 · Finances

[11] 1 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil

a) un projet de budget;

b) un projet de compte administratif et de bilan, accompagné d'un rapport sur sa gestion financière et administrative.

2. Il décide des dépenses, ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public, dans les limites fixées par la loi sur les finances.

3. Il demande au Grand Conseil des crédits d'engagement pour les dépenses qu'il n'est pas compétent pour engager lui-même.

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