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Définition

49 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (49)

Art. premier Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 2 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 3 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 4 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 5 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 6 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 7 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 8 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 9 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 10 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 11 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 12 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 13 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 14 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 15 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 16 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 17 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 18 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 19 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 20 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 21 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 22 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 23 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 24 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 25 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 26 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 27 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 28 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 29 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 30 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 31 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 32 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 33 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 34 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 35 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 36 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 37 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 38 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 39 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 41 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 42 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 43 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 44 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 45 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 46 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 47 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 48 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 49 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022 Art. 50 Règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 14 décembre 2022

Texte législatif (49 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre premier Définition et champ d’application

Le présent règlement protocolaire comprend l’ensemble des règles à observer en matière d’étiquette, de préséance et d’usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre premier Définition et champ d’application

1 Les présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de Neuchâtel en général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des autorités judiciaires en particulier.

2. N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non expressément prévus.

3. Le Conseil d’État consulte le bureau du Grand Conseil et la Commission administrative des autorités judiciaires pour toute modification du présent règlement.

4. Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 2 Préséance

1 L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement.

2. Les relations publiques du canton étant du ressort du pouvoir exécutif, le Conseil d’État préside, pour le surplus, aux manifestations cantonales ayant ce caractère.

3. Lorsque deux personnes sont de même rang, l’ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l’âge, détermine la préséance.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 2 Préséance

1 En règle générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours en dernier.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 2 Préséance

1 Lors de cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas prolonger les interventions oratoires, de saluer personnellement les autorités principales et les personnes ayant un lien particulier avec l’événement. Une formule générique est utilisée pour les autres participant-e-s.

2. En règle générale, seule la première intervenante ou le premier intervenant salue les personnes présentes de manière détaillée.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 3 Tenue vestimentaire

Les membres du Conseil d’État adoptent une tenue conforme aux circonstances, en règle générale la tenue de ville.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 4 Drapeaux

1 Les drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des prisons et sur certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes

– 1 er mars (anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise) : drapeaux suisse et neuchâtelois

– 5 mai (Journée de l’Europe) : drapeau européen

– 1 er août (Fête nationale) : drapeaux suisse et neuchâtelois

– 12 septembre (anniversaire de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la Confédération) : drapeaux suisse et neuchâtelois

– 24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau des Nations Unies

– Installation des autorités en début de législature : drapeaux suisse et neuchâtelois.

2. Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier.

3. Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadrices ou ambassadeurs, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'État concerné est hissé à l'intérieur de la cour du Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois.

4. Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir obsèques).

5. Le Conseil d’État est compétent pour ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles énumérées ci-dessus ou pour déroger à ces dernières.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

1 Le Conseil d’État n’offre pas de réception le dimanche.

2. Si l’hôte est accompagné-e de sa conjointe ou de son conjoint, les conjoint-e-s des membres du Conseil d’État présent-e-s à la réception sont également invité-e-s à y prendre part.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

1 Le Conseil d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les nouvelles et nouveaux membres du Conseil fédéral en principe dans l'année suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en commun se tient au Château ou à l'Abbaye de Bevaix.

2. Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des tiers, à la condition qu’il y soit officiellement invité, le Conseil d’État délègue en principe un-e de ses membres.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

1 En règle générale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande, deux ambassadrices ou ambassadeurs de pays avec lesquels le canton entretient des liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

2. La délégation est composée de deux membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier d’État.

3. La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et peut s’achever par une visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur.

4. Un présent est offert à l’ambassadrice ou l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres de sa délégation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

1 La présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le chancelier d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls généraux ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel.

2. La réception a lieu au Château et est suivie d’un repas pris en commun.

3. Un présent est offert à la consule générale ou au consul général.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

1 Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en principe au Château.

2. La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.

3. Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en commun.

4. Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil d’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

1 Le Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de l’élection au Palais fédéral.

2. La chancellerie d’État organise sur place un apéritif.

3. Le Conseil d’État adresse une lettre de félicitations.

4. Le Conseil d’État organise une réception ouverte à la population conjointement avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– lettre de félicitations ;

– réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile et partage des frais avec cette dernière.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 5 Réceptions offertes par le Conseil d’État

Une fois par année, en principe à l’occasion du changement de présidence, le gouvernement organise une rencontre avec les anciennes et anciens membres du Conseil d’État, ainsi que les anciennes chancelières et anciens chanceliers d’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 6 Représentations du Conseil d’État

Le Conseil d’État ne se fait pas représenter le dimanche et les jours fériés, sauf à l'occasion d’événements d’envergure cantonale, nationale, internationale ou de célébrations religieuses.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 6 Représentations du Conseil d’État

Sauf pour la célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25 e , 50 e , 75 e , 100 e anniversaire ou plus, le Conseil d’État n’est pas représenté à des manifestations privées d’ordre commercial.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 6 Représentations du Conseil d’État

1 Lorsqu’il donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait représenter, en principe, par l’un-e de ses membres.

2. Il peut également se faire représenter par la chancelière ou le chancelier d’État, un-e chef-fe de service ou un-e membre du bureau du Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 6 Représentations du Conseil d’État

1 Les membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une manifestation, ne prennent en principe pas la parole.

2. En cas de représentation officielle du Conseil d’État, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé d’autres membres du gouvernement.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 6 Représentations du Conseil d’État

Le Conseil d’État ou l’un-e de ses membres peut accepter de faire partie de comités d’honneur ou d’assumer le patronage de manifestations lorsque celles-ci revêtent un intérêt général ou concernent tout le canton.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 7 Vins d’honneur

1 Un vin d’honneur est octroyé lors de manifestations à caractère international, national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois.

3. Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur des bâtiments de l’État à la demande des personnes intéressées et qu’un droit de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des personnes organisatrices de la manifestation.

4. S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’État peut offrir des vins d’honneur conjointement à d’autres autorités, notamment communales.

5. La chancellerie d’État est responsable de l’octroi des vins d’honneur.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 8 Cortèges

Lors de l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du cortège est le suivant

– Grand Conseil.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 8 Cortèges

Lors de la réception de la présidente ou du président du Grand Conseil dans sa commune, en cas de cortège organisé, l’ordre de celui-ci est le suivant

– autres personnes invitées.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 8 Cortèges Fanfare et batterie officielles

Lors de la réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de l’élu-e est le suivant

– anciennes et anciens membres du Conseil fédéral neuchâtelois ;

Puis

– autorités judiciaires neuchâteloises ;

Puis

– bannière communale ;

– Conseil communal ;

– Conseil général ;

– Conseils communaux et représentant-e-s des autres communes neuchâteloises ;

– invité-e-s ;

– bannières des communes ;

– corps de musique.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 8 Cortèges Fanfare et batterie officielles

1 La chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la batterie officielles.

2. Une rétribution symbolique est versée pour les prestations officiellement sollicitées au nom du Conseil d’État.

3. Si ces prestations ont lieu en-dehors du canton, l’État peut verser une contribution aux frais de transport, moyennant toutefois un accord préalable. Les autres coûts sont à la charge des personnes organisatrices.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques

1 Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l’organisation des obsèques.

2. La chancellerie d’État organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles des membres du Conseil d’État, de la présidente ou du président du Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’État.

3. La chancellerie d’État prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités fédérales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– drapeaux en berne.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités fédérales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– lettre de condoléances à la famille.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités fédérales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– délégation du Conseil d’État, dont la chancelière ou le chancelier d’État, avec huissière ou huissier ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises ;

– lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités fédérales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités fédérales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– drapeaux en berne.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités fédérales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– selon liens avec le canton : éventuelle délégation du Conseil d’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités des cantons confédérés

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– lettre de condoléances au gouvernement ;

– éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens avec le canton ou la personne défunte concernés.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités des cantons confédérés

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– délégation de la chancelière ou du chancelier d’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– Conseil d’État avec huissière ou huissier ;

– allocution de la présidente ou du président ;

– faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députées et députés ;

– avis mortuaire ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises ;

– lettre de condoléances à la famille ;

– drapeaux en berne.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– lettre de condoléances à la famille.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

– faire-part à la chancellerie fédérale, aux gouvernements cantonaux, aux députées et députés ;

– avis mortuaire ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises ;

– lettre de condoléances à la famille.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit

– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

– Grand Conseil ;

– allocution d’un membre du bureau du Grand Conseil ;

– faire-part aux membres du Grand Conseil ;

– avis mortuaire ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises ;

– drapeaux en berne ;

– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit

– délégation du Conseil d’État ;

– bureau du Grand Conseil ;

– allocution de la présidente ou du président, ou d’un membre du bureau ;

– faire-part aux membres du Grand Conseil ;

– avis mortuaire ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises ;

– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

– rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent comme suit

– Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

– allocution d’un-e membre de la commission administrative des autorités judiciaires ;

– faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ;

– avis mortuaire ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent comme suit

– délégation du Conseil d’État ;

– allocution de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires ;

– faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ;

– avis mortuaire ;

– couronne aux couleurs neuchâteloises.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

Le Conseil d’État se manifeste comme suit

– couronne aux couleurs neuchâteloises.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 9 Obsèques - Autorités cantonales

1 En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celui-ci, le Conseil d’État se manifeste comme suit

c) délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles.

2. Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1.

3. Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se manifeste comme suit

b) octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée.

4. Sont réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du 17 février 2014 [2] .

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 10 Divers

Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 10 Divers

L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres du Conseil d’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 10 Divers

L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 11 Dispositions finales

La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires pour ce qui concerne la magistrature judiciaire.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 11 Dispositions finales

1 Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 13 novembre 2002 [3] , est abrogé.

2. L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 2003 [4] , est abrogé.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 152 Conseil d'État et administration cantonale - chapitre 11 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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