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151.30 CoParl CH-NE

Art. 5 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel
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Art. 5 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010

1 Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.

2. Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.

3. Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (ci-après: CGSO) et des Conférences régionales spécialisées des chefs de département.

4. Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures des cantons contractants.

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