151.30
CoParl
CH-NE
Art. 3 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 - Relations entre Parlements et Gouvernements
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel
Art. 3 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 · Relations entre Parlements et Gouvernements
1 Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.
2. Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose au Parlement d'en prendre acte.
3. Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son canton, il procède en application de sa législation.
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Objet de la convention
Art. 4 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 →