151.30
CoParl
CH-NE
Art. 2 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 - Commission chargée de traiter des affaires extérieures
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE PREMIER Objet et cadre institutionnel
Art. 2 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 · Commission chargée de traiter des affaires extérieures
Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après: commission des affaires extérieures).
← Art. premier Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010
Objet de la convention
Art. 3 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 →