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Art. 8 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 - Information

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires [4]
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Art. 8 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 · Information

[8] 1 La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2. La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

Art. 9 [9]

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