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Art. 21 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires
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Art. 21 Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004

[19] 1 Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend.

2. Elle entend également le Conseil de la magistrature.

3. Pour le surplus, l'article 15 est applicable.

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