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151.106 CH-NE

Définition des mandats

12 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

[2] Les mandats de délégations sont définis par la commission des affaires extérieures (ci-après: la commission).

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Sauf cas d'urgence, les délégations sont désignées par la commission en respectant l'équilibre politique.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La commission donne un mandat préalablement défini à la délégation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La délégation

a) s'organise elle-même et nomme la cheffe ou le chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation;

b) suit les préavis de la commission;

c) tient compte prioritairement de l'intérêt du canton.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La cheffe ou le chef de la délégation

e) informe la présidence de la commission.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La rapporteuse ou le rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les activités de la délégation à l'intention de la commission.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

La présidence de la commission est tenue au courant de l'évolution des dossiers délégués.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Le courrier adressé à la délégation est directement traité par la cheffe ou le chef de la délégation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Les prises de position écrites des délégations sont signées par la présidence de la commission et la cheffe ou le chef de la délégation.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

Le secrétariat de la commission gère administrativement les délégations.

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 e mai 2003.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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