Legislator Jurisprudence & Législation
151.104 CH-NE

Art. 21 Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission de gestion, du 26 novembre 2024 - Décision de la commission

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Chapitre 3 Évaluation des politiques publiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission de gestion, du 26 novembre 2024 · Décision de la commission

1 Le rapport d’évaluation établi par une sous-commission est transmis à la commission plénière avec le résultat de ses travaux. Il comprend notamment ses conclusions et ses propositions ainsi que les rapports éventuellement établis par des tiers.

2. Avant l’adoption de son rapport, la sous-commission entend le département et éventuellement la ou les commissions parlementaires concernées sur le résultat de l’évaluation.

3. Leurs observations font l’objet d’une mention dans le rapport.

← Art. 20 Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission de gestion, du 26 novembre 2024 Commission Art. 22 Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission de gestion, du 26 novembre 2024 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →