Art. 93 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Composition et missions
Art. 93 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Composition et missions
[32] 1 La commission des affaires extérieures se compose de treize membres.
2. Elle est chargée
a ) d'étudier les objets qui concernent les affaires intercantonales et internationales ainsi que les modifications législatives qui en découlent;
b ) de rapporter sur l'approbation des traités, des conventions et des concordats internationaux et intercantonaux, qui ne sont pas de la compétence exclusive du Conseil d'Etat;
c ) de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires dans le cadre de la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger;
d ) de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires aux fins d'exercer le contrôle de gestion interparlementaire.
3. Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par les organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton participe ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de traités ou de concordats.
4. Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les relations extérieures du canton.