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Art. 88 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Composition et missions

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions a) Commission législative b) Commission de gestion et d’évaluation [23] c) Commission des finances - Section 2: Commissions permanentes
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Art. 88 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Composition et missions

[31] 1 La commission des finances se compose de quinze membres.

2. Elle est notamment chargée

a ) d'examiner le programme de législature et le plan financier qui l'accompagne;

b ) de procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification financière de l'Etat;

c ) de se prononcer sur les crédits urgents, conformément à la procédure prévue par la loi sur les finances;

d ) de vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas dépassés;

e ) d'examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;

f ) d'examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.

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