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Art. 87 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions a) Commission législative b) Commission de gestion et d’évaluation [23] c) Commission des finances - Section 2: Commissions permanentes
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Art. 87 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[30] 1 Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation sont adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces rapports jusqu'à l'ouverture des débats.

3. Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation peuvent contenir des injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.

4. Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises au Conseil d'Etat pour exécution.

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