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Art. 84 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Moyens d'investigation particuliers

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions a) Commission législative b) Commission de gestion et d’évaluation [23] - Section 2: Commissions permanentes
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Art. 84 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Moyens d'investigation particuliers

[27] 1 En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la commission de gestion et d’évaluation peut exiger des entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.

2. Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des investigations doivent être effectuées, la commission de gestion et d’évaluation informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de son intention.

3. Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en fait la demande, elle l'entend au préalable.

4. Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.

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