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Art. 81 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Composition et missions

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions a) Commission législative b) Commission de gestion et d’évaluation [23] - Section 2: Commissions permanentes
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Art. 81 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Composition et missions

[22] 1 La commission législative se compose de treize membres.

a) toute révision partielle de la Constitution;

b) tout projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de la Constitution;

c) toute révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi d’organisation du Grand Conseil, de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale;

d) toute révision totale ou partielle de la loi d’organisation judiciaire et des lois sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires;

e) tout projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du code pénal suisse et des codes de procédure;

f) toute révision totale ou partielle des lois sur la procédure et la juridiction administrative.

3. Elle peut en outre être chargée par le bureau de l'examen de rapports à l'appui de projets de loi ou de décret et de rapports d'information touchant à d'autres matières.

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