Legislator Jurisprudence & Législation
151.10 OGCLOGC CH-NE

Art. 75 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions - Section 1: Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (394 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 75 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[20] 1 Les commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.

2. Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.

3. Exceptionnellement et à l'unanimité des membres présents, il peut être renoncé à y faire figurer le résumé essentiel de la discussion (procès-verbal uniquement décisionnel).

← Art. 74 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 Caractère politique prépondérant des décisions Art. 76 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →