Legislator Jurisprudence & Législation
151.10 OGCLOGC CH-NE

Art. 72 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Participation du Conseil d'État

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions - Section 1: Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (394 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Participation du Conseil d'État

1 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ou de leur fonction.

2. Ils peuvent y prendre la parole et y faire des propositions.

3. Ils peuvent être accompagnés de membres de l'administration.

← Art. 71 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 Caractère politique prépondérant des décisions Art. 73 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →