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Art. 68 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions - Section 1: Dispositions générales
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Art. 68 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[19] 1 En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, la commission requérante saisit la commission judiciaire.

2. La commission judiciaire instruit la contestation et entend le Conseil d'Etat.

3. Elle adresse son rapport au Grand Conseil, qui tranche définitivement la contestation.

4. Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.

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