151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 67 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Droit à l'obtention d'informations
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions - Section 1: Dispositions générales
Art. 67 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Droit à l'obtention d'informations
1 Les commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat, de chaque conseillère ou conseiller d'Etat et de l’administration toutes les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance.
2. Pour obtenir ces informations, elles adressent leurs demandes au Conseil d'Etat, au département concerné ou à la chancellerie d'Etat.
3. Elles peuvent également adresser leurs demandes à une entité administrative, moyennant l'accord préalable du département dont elle relève.
4. La demande doit permettre à son destinataire d'identifier clairement les informations à transmettre.