151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 64A Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Communication externe
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions - Section 1: Dispositions générales
Art. 64A Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Communication externe
[18] 1 En principe les commissions rendent publics leurs travaux uniquement par le biais de rapports écrits.
2. Lorsqu'une commission juge nécessaire de donner une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.
3. Lorsqu'elles communiquent dans ce cadre, les commissions s'expriment par leur présidente ou président ou par un de leurs membres désigné à cet effet.
4. La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand Conseil.