Art. 58 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Compétences
Art. 58 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Compétences
[15] 1 Le bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences générales du plénum et de celles de la présidence.
2. Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil ainsi que celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.
3. Il a notamment les attributions suivantes
a ) il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son secrétariat général;
b ) il s'assure du traitement diligent des propositions des membres du Grand Conseil;
c ) il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;
d ) il réunit au besoin les présidentes ou présidents des commissions permanentes et thématiques pour coordonner leurs travaux;
e ) il planifie les séances du Grand Conseil et en fixe les dates;
f ) il vérifie la recevabilité et arrête la liste et l'ordre des objets à traiter par le Grand Conseil, ainsi que leur mode de traitement;
g ) il traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres affaires courantes;
h ) il veille au traitement diligent des affaires dont le Grand Conseil a chargé le Conseil d’Etat;
i) il vérifie le respect des conditions d’éligibilité d’un membre du Grand Conseil au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette vérification;
j ) il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;
k ) il se prononce sur la levée du secret de fonction;
l ) il veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts ainsi qu’à la tenue du registre et il se prononce sur les cas litigieux;
m ) il peut exprimer la position du Grand Conseil en vue des votations populaires;
n ) il arrête si nécessaire son règlement;
o ) il approuve la répartition des places des membres du Grand Conseil dans la salle du Grand Conseil;
p ) il veille à ce que les membres du Grand Conseil soient présents aux sessions du Grand Conseil ou dûment excusés et, au besoin, il les rappelle à leur devoir;
q) il statue sur les conflits en matière de participation des membres du Conseil d'Etat aux séances des commissions;
r ) il tranche les contestations en matière de contenu du procès-verbal des séances du Grand Conseil;
s) il tranche les contestations en matière d'amendements;
s bis ) il tranche sur le sort des amendements (art. 294, al. 1 bis );
t) il statue sur les projets de communication externe qui lui sont adressés par la présidence (art. 53a) ou les commissions (art. 64a); il informe le Conseil d'Etat des communications faites aux tiers.