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Art. 366 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Effets sur d'autres procédures

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 15 - Titre 16 Commission d'enquête parlementaire
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Art. 366 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Effets sur d'autres procédures

1 Lorsque le Grand Conseil a décidé d'instituer une commission d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des investigations sur les événements qui font l'objet des missions confiées à cette commission.

2. L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la poursuite d'une procédure judiciaire, qu'elle soit pénale, civile, ou administrative.

3. Une enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat ne peut être engagée qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires ou des personnes qui sont ou ont été touchées par l'enquête de la commission d'enquête.

4. Les procédures d'enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat qui sont en cours doivent être suspendues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise leur reprise.

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