Legislator Jurisprudence & Législation
151.10 OGCLOGC CH-NE

Art. 361 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Droit des autorités judiciaires

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 15 - Titre 16 Commission d'enquête parlementaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (394 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 361 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Droit des autorités judiciaires

1 Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la justice, les autorités judiciaires agissent par la commission administrative des autorités judiciaires ou par la personne qu'elle désigne à cet effet, les articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 étant au surplus applicables par analogie.

2. Le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un rapport commun adressé au Grand Conseil.

← Art. 360 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 Caractère politique prépondérant des décisions Art. 362 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →