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Art. 36 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 7 - Chapitre premier Information des membres du Grand Conseil
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Art. 36 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[8] 1 En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des informations à transmettre, le membre du Grand Conseil requérant saisit la commission judiciaire.

2. La commission judiciaire instruit la contestation et entend le bureau ou la commission.

3. Elle tranche définitivement la contestation.

4. Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont exercées par la commission de gestion et d’évaluation.

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