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Art. 353 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Récusation

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 15 - Titre 16 Commission d'enquête parlementaire
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Art. 353 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Récusation

Les membres de la commission d'enquête se récusent

a) s'ils ont un intérêt personnel à l'enquête;

b) s'ils sont parents ou alliés d’une personne en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale directement touchée dans ses intérêts par l'enquête;

c) s'ils sont unis par mariage ou fiançailles à une personne directement touchée dans ses intérêts par l'enquête (ci-après: personne touchée);

d) s'ils sont unis à une personne touchée par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;

e) s'ils mènent de fait une vie de couple avec une personne touchée;

f) s'ils représentent une personne touchée ou ont agi dans la même enquête pour celle-ci;

g) si, pour d'autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur l'enquête;

h) s'ils se portent candidats à une fonction incompatible avec celle de membre ou de membre suppléant du Grand Conseil (art. 33 LDP).

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