Art. 353 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Récusation
Art. 353 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Récusation
Les membres de la commission d'enquête se récusent
a) s'ils ont un intérêt personnel à l'enquête;
b) s'ils sont parents ou alliés d’une personne en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale directement touchée dans ses intérêts par l'enquête;
c) s'ils sont unis par mariage ou fiançailles à une personne directement touchée dans ses intérêts par l'enquête (ci-après: personne touchée);
d) s'ils sont unis à une personne touchée par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal;
e) s'ils mènent de fait une vie de couple avec une personne touchée;
f) s'ils représentent une personne touchée ou ont agi dans la même enquête pour celle-ci;
g) si, pour d'autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur l'enquête;
h) s'ils se portent candidats à une fonction incompatible avec celle de membre ou de membre suppléant du Grand Conseil (art. 33 LDP).