Legislator Jurisprudence & Législation
151.10 OGCLOGC CH-NE

Art. 331 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Indemnités informatiques

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 15 - Chapitre premier Indemnisation des membres et membres suppléants du Grand Conseil
Ouvrir la source officielle Texte complet (394 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 331 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Indemnités informatiques

[105] 1 Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil se voit allouer une indemnité annuelle forfaitaire pour frais informatiques .

2. Les bénéficiaires de cette indemnité reçoivent tous les documents, notamment les documents des séances du Grand Conseil et des commissions, sous forme électronique uniquement.

3. L'indemnité est fixée à 1 ' 000 francs par année pour la première année de législature et à 500 francs par année pour les années suivantes. Les membres du Grand Conseil entrés en fonction en cours de législature reçoivent une indemnité de 1 ' 000 francs pour leur première année de fonction, puis de 500 francs par année pour les années suivantes .

4. Le bureau en fixe les modalités de paiement.

← Art. 330 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 Caractère politique prépondérant des décisions Art. 332 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →