Legislator Jurisprudence & Législation
151.10 OGCLOGC CH-NE

Art. 321A Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Renvoi de l'élection

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 14 - CHAPITRE 2 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire - Section 1: Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (394 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 321A Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Renvoi de l'élection

[91] 1 Lorsqu'une candidate ou un candidat, ou un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire sortant, sans concurrent n'obtient pas la majorité absolue après deux tours de scrutin, il n'est pas élu, respectivement réélu.

2. L'élection est renvoyée à une session ultérieure.

3. La nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute surveillance (LHS).

← Art. 321 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 Caractère politique prépondérant des décisions Art. 322 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →