151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 321A Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Renvoi de l'élection
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 14 - CHAPITRE 2 Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire - Section 1: Généralités
Art. 321A Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Renvoi de l'élection
[91] 1 Lorsqu'une candidate ou un candidat, ou un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire sortant, sans concurrent n'obtient pas la majorité absolue après deux tours de scrutin, il n'est pas élu, respectivement réélu.
2. L'élection est renvoyée à une session ultérieure.
3. La nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute surveillance (LHS).