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Art. 314 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Enregistrement et archivage

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 4 Procédure de vote
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Art. 314 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Enregistrement et archivage

1 Les résultats des votes électroniques font l'objet d'un enregistrement.

2. Le secrétariat général conserve de manière adéquate ces enregistrements qui font partie des archives du Grand Conseil.

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