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Art. 294 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 3 Débats Amendements - Section 3
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Art. 294 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[87] 1 Seuls la commission, les présidentes ou présidents de groupes et le Conseil d'Etat peuvent déposer de nouveaux amendements durant le débat, au sens de l’article 293, alinéa 1.

1bis Le bureau décide, par un vote à la majorité simple, du sort des amendements ne respectant pas les conditions de l’article 293, alinéa 1.

2. Lorsqu'un texte n'a pas été soumis à l'examen préalable d'une commission, le bureau et les présidentes ou présidents de groupes peuvent également déposer de nouveaux amendements durant le débat.

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