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Art. 293 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 3 Débats Amendements - Section 3
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Art. 293 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[86] 1 Les dispositions qui font l'objet d'amendements soumis à l'examen de la commission ou proposés par celle-ci peuvent faire l'objet de nouveaux amendements.

2. Ces amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général avant 12h00 le vendredi précédant la session au cours de laquelle le texte auquel ils se rapportent sera débattu .

3. Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés tardivement.

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