151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 284 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Débat final
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 3 Débats - Section 2.1: Projets de loi et de décret
Art. 284 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Débat final
1 Avant le vote final, le projet de loi ou de décret peut faire l’objet d’un débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices doivent se borner à faire part d’observations générales ou à motiver leur vote.
2. Le droit de demander la parole est limité au membre rapporteur de la commission, à celui de sa minorité, aux porte-parole de la majorité et de la minorité des groupes, aux présidentes et présidents de groupes et au Conseil d’Etat.
3. Si la parole n’est pas demandée, le président ou la président du Grand Conseil passe immédiatement au vote final.
4. Si la parole est demandée, le temps de parole de chaque orateur ou oratrice est limité à 3 minutes, une seule fois.