151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 277 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 3 Débats - Section 2.1: Projets de loi et de décret
Art. 277 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque amendement
a ) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b ) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d ) à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil présentant des amendements;
e ) à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.
2. Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.
3. Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le débat.