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Art. 274 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 3 Débats - Section 2.1: Projets de loi et de décret
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Art. 274 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour chaque amendement

a) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;

b) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;

c) à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;

d) à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil s'exprimant à titre individuel ou comme auteur de l'amendement;

e) à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.

2. Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.

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