Art. 273 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Débat libre
Art. 273 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Débat libre
1 Lorsqu’un projet de loi ou de décret est traité selon la procédure du débat libre, chaque membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peut demander la parole.
2. Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité
a) à 30 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 30 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 15 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil s’exprimant à titre individuel;
e) à 30 minutes pour le Conseil d'Etat.
3. Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes, les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent prendre la parole plus de deux fois.