151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 238 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour - Section 4.7: Postulat
Art. 238 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
1 Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.
2. Ce développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être amendé.
3. Le postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.