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Art. 238 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour - Section 4.7: Postulat
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Art. 238 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.

2. Ce développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être amendé.

3. Le postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.

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