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Art. 234 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Inaction du Conseil d'Etat

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour - Section 4.6: Motion
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Art. 234 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Inaction du Conseil d'Etat

1 Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport au Grand Conseil, le bureau

a ) accorde au Conseil d'Etat un délai de trois mois au plus ou

b ) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou

c ) propose au Grand Conseil le classement de la motion.

2. Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou propose son classement.

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