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Art. 233 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Rapport du Conseil d'Etat

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour - Section 4.6: Motion
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Art. 233 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Rapport du Conseil d'Etat

[76] 1 En cas d'acceptation de la motion, le Conseil d'Etat y donne suite dans un délai de deux ans.

2. Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote sur le classement de la motion.

3. En cas de refus de classement, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat pour établissement d’un nouveau rapport.

4. Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil d’Etat au sens de l’alinéa 3.

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