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Art. 232 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour - Section 4.6: Motion
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Art. 232 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

[74] 1 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la motion, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement oral de la motion si celui-ci a lieu.

2. Le Conseil d'Etat qui combat la motion dépose au préalable par écrit sa prise de position motivée sur la motion, laquelle est envoyée aux membres du Grand Conseil avec l'ordre du jour.

2bis L'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie à la motion.

3. La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par un vote.

4. Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à une prochaine séance.

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