151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 188 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour - Section 4.2: Loi et décret
Art. 188 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
Le décret est un acte pour lequel la forme de la loi n'est pas prescrite et que doit revêtir notamment
a) l'acte pour lequel la forme du décret est prévue par une disposition légale;
b) l'acte dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport de gestion;
c) les approbations que le Grand Conseil est appelé à donner en vertu de la législation;
d) l'acte qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret;
e) l'acte qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes, mais règle un cas concret.