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Art. 143 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre premier Sessions du Grand Conseil - Section 4: Déroulement de la session
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Art. 143 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012

1 Le compte-rendu des délibérations ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.

2. Ces délibérations font l'objet d'un procès-verbal spécial qui est établi par le secrétaire général ou la secrétaire générale et conservé par le secrétariat général, conformément à la législation sur l'archivage.

3. Ce procès-verbal ne fait l'objet d'aucune modification et son contenu fait foi sans approbation du Grand Conseil.

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