151.10
OGCLOGC
CH-NE
Art. 141 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Huis clos
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 12 - Chapitre premier Sessions du Grand Conseil - Section 4: Déroulement de la session
Art. 141 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Huis clos
[48] 1 Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, le Grand Conseil, peut sur proposition d'un de ses organes, d'un groupe, d'un membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, ordonner le huis clos ou n'autoriser que la présence des médias.
2. Cette décision est prise à la majorité des trois-cinquièmes des membres du Grand Conseil (soixante membres).
3. Ne demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat, les membres de l'administration accompagnant le Conseil d'Etat, le personnel du secrétariat général et les huissiers ou huissières, cas échéant, les médias.
4. L'enregistrement audiovisuel de la séance et sa mise en ligne sont interrompus pour la durée du huis clos.