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Art. 102 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 - Nature des affaires traitées

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 151 Grand Conseil - Titre 9 - Chapitre 4 Commissions a) Commission législative b) Commission de gestion et d’évaluation [23] c) Commission des finances d) Commission des affaires extérieures e) Commission judiciaire f) Commission de rédaction g) Commission des pétitions et des grâces - Section 4: Commissions temporaires
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Art. 102 Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 · Nature des affaires traitées

1 Les commissions temporaires sont instituées par le Grand Conseil pour examiner des affaires déterminées.

2. Elles sont dissoutes dès l'adoption de leur rapport final par le Grand Conseil.

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