150.60
RELSTAT
CH-NE
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 - Nombre d'unités minimal
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 2 Secret statistique
Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 · Nombre d'unités minimal
1 Conformément à l'article 19, alinéa 2 LStat, le nombre d'unités statistiques minimal requis pour la publication ou la transmission de données statistiques est, sous réserve de l'alinéa 2, de trois unités.
2. Lorsqu'il s'agit de données qui ne sont pas sensibles ou qui rendent impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, il peut être dérogé à ce nombre minimal.