150.60
RELSTAT
CH-NE
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 - Personnes dûment autorisées
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 · Personnes dûment autorisées
1 Toute personne exerçant une activité au sein du service est considérée comme personne dûment autorisée à traiter et exploiter des données au sens de la LStat.
2. Ces personnes sont tenues de respecter le secret statistique au sens de l'article 7 LStat, les règles cantonales relatives à la protection des données ainsi que la charte de la statistique publique suisse.