Legislator Jurisprudence & Législation
150.60 RELSTAT CH-NE

Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 - Personnes dûment autorisées

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 · Personnes dûment autorisées

1 Toute personne exerçant une activité au sein du service est considérée comme personne dûment autorisée à traiter et exploiter des données au sens de la LStat.

2. Ces personnes sont tenues de respecter le secret statistique au sens de l'article 7 LStat, les règles cantonales relatives à la protection des données ainsi que la charte de la statistique publique suisse.

← Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 Organisation Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →