150.60
RELSTAT
CH-NE
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 - Collaboration fédérale et intercantonale
1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 · Collaboration fédérale et intercantonale
1 Le service joue le rôle de relais pour l'Office fédéral de la statistique dans le cadre d'enquêtes fédérales, notamment de l'enquête structurelle et des enquêtes thématiques liées au recensement fédéral de la population.
2. Il est le correspondant privilégié de l'administration cantonale quant aux échanges de données à des fins statistiques avec la Confédération et les autres cantons.