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150.60 RELSTAT CH-NE

Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 - Service

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre premier Dispositions générales
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la statistique cantonale (RELStat), du 29 juin 2016 · Service

Le service a notamment les missions suivantes

a) fournir aux autorités cantonales et communales ainsi qu'à la collectivité des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes ;

b) collecter, produire, traiter, analyser et stocker des données à but statistique sur la base de principes scientifiques choisis en toute indépendance, dans le respect des règles relatives à la protection des données et de la charte de la statistique publique suisse ;

c) contribuer au développement du système suisse d'information statistique en collaborant avec la Confédération, les autres cantons, les communes et divers partenaires.

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