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150.6 KSTATGLStat CH-NE

Art. 7 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 - Secret statistique

1 État - Peuple - Autorités - 15 Autorités - 150 Dispositions générales - chapitre 2 Protection et sécurité des données
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Art. 7 Loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011 · Secret statistique

1 Les données recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins qu’une loi ne l’autorise expressément ou que la personne concernée n’y ait consenti par écrit.

2. Il est interdit de diffuser des résultats statistiques qui permettent l'identification des personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations sur leur situation individuelle, à moins qu'une loi ne l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

3. Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et conformément à la législation sur la protection des données.

4. Les personnes chargées des travaux statistiques doivent garder le secret sur les données et les faits se rapportant à des personnes physiques ou morales et dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.

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